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jeudi, 25 avril 2024

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L’arbitrage international, une alternative au recours en justice

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Dans un litige international, nombreuses sont les entreprises à préférer l’arbitrage au recours aux juridictions économiques institutionnelles. Ce mode de règlement des conflits, qui présente l’avantage d’être déjà complètement harmonisé au niveau européen et même international, n’a pourtant pas la faveur des institutions européennes.

Face à la très grande disparité des juridictions économiques en Europe, le recours à l’arbitrage apparaît comme une réponse possible aux besoins d’harmonisation ressentis par les praticiens. Ce mode alternatif de résolution des conflits permet de régler un litige par un tribunal arbitral composé d’un ou de trois arbitres, en général des professionnels du droit, dont la décision, dite « sentence arbitrale », s’impose aux parties. Par rapport aux voies de recours ordinaires, cette procédure présente l’avantage de la célérité et de la discrétion. Dans la pratique, l’arbitrage est massivement ­sollicité. La Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, principale institution mondiale de règlement des différends commerciaux internationaux, a traité depuis sa création plus de 14 000 affaires (lire notre encadré).

 

« L’arbitrage est devenu aujourd’hui le mode normal de règlement des différends du commerce international. En Europe, l’arbitrage est un phénomène réel qui ne peut être ignoré », précise Serge Lazareff, avocat fondateur du cabinet Lazaref. L’engouement des professionnels pour l’arbitrage ne résulte d’aucune impulsion politique, au contraire. Au début de la construction européenne, les conditions optimales pour le développement de l’arbitrage semblaient réunies. Le Traité de Rome place, en effet, les sentences arbitrales sur le même plan que les décisions judiciaires en prévoyant que les États membres doivent assurer « la simplification des formalités auxquelles sont subordonnées la reconnaissance et l’exécution réciproque des décisions judiciaires, ainsi que des sentences arbitrales ». De plus, les États membres qui ont ratifié la Convention de New York de 1958 (1) ­attribuent la même valeur à une sentence arbitrale qu’à un jugement national.

 

Malgré ce point de départ favorable, l’arbitrage fait l’objet d’une approche timide, distante, voire négative de la part des institutions européennes. Ainsi, la Convention de Bruxelles, qui favorise l’exécution des décisions de justice civile et commerciale (2), a exclu l’arbitrage de son champ d’application. Cette ­restriction a été confirmée par la Cour de Justice de Communautés Européennes (CJCE) (3). Plus inattendue est l’exclusion de l’arbitrage, par la Commission, de son livre vert sur les modes alternatifs de résolution des conflits relevant du droit civil et commercial (4), ce qui sonne comme un ­sévère désaveu. Quand la Commission s’intéresse à l’arbitrage, c’est plutôt pour lui confier un rôle éloigné de sa mission naturelle, celui d’un organisme de contrôle qui veille à ce que les parties respectent les impératifs communautaires du droit de la concurrence (5). C’est sur la question du renvoi préjudiciel que le désintérêt des institutions européennes pour l’arbitrage est le plus manifeste.

 

La Cour de Luxembourg ne reconnaît pas à un arbitre la possibilité de lui adresser une question préjudicielle (6). La procédure permet aux juridictions nationales, pendant l’instance, de demander à la CJCE de se prononcer sur la conformité d’un texte national au regard du droit communautaire. Ce point handicape fortement l’arbitre par rapport au juge ­ordinaire et « les conséquences sont considérables, car une mauvaise interprétation du droit communautaire conduira à l’annulation de la sentence arbitrale », souligne Serge Lazareff. En matière de concurrence par exemple, si le droit communautaire n’est pas invoqué par les parties, l’arbitre n’est supposé l’appliquer d’office qu’en cas de violation « flagrante, effective et complète (7) » des principes communautaires. Il est donc amené à interpréter ce droit communautaire et, dans cet exercice, peut être confronté à une difficulté sans ­pouvoir s’en remettre au juge communautaire ; il risque donc d’encourir l’annulation de sa sentence. C’est pourquoi la possibilité pour l’arbitre de poser une question préjudicielle à la CJCE serait la ­bienvenue.

 

« Afin d’éviter un trop grand afflux de questions pour la CJCE, les demandes pourraient être introduites par le juge étatique d’appui – le tribunal de grande instance pour la France – qui ­servirait de filtre à ces questions, imagine l’avocat. Une autre solution consisterait en une demande d’avis de la Commission (8). » ­Certains praticiens évoquent également la piste d’une chambre ­juridictionnelle chargée de répondre aux questions des arbitres. Enfin, en raison de son assujettissement à la TVA, l’arbitre ­européen perd des points au profit de l’arbitrage américain ou des juridictions. « La CJCE a interprété défavorablement les textes ­relatifs au paiement de la TVA, celle-ci est due par les arbitres ­résidants dans un État de la Communauté quelle que soit la nationalité des parties ou même le lieu de l’arbitrage (9) », déplore Serge Lazareff. Pour toutes ces raisons, « il est souhaitable que l’Europe prenne conscience des enjeux actuels et s’empare enfin de la question de l’arbitrage », conclut l’avocat.

 

1 Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.
2 Devenu art. 1.2.D du Règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui a ­remplacé la Convention de Bruxelles de 1968.
3 CJCE aff C-190/89 du 25 juillet 1991, Marc Rich & Co. AG c/ Societa Italiana Impianti PA.
4 Com 2002 196 Final du 19 avril 2002.
5 Décision98/602/CE de la Commission du 15 octobre 1997, JO n°L.288 du 27 octobre 1998, P24-54.
6 CJCE, aff C-102/81 du 23 mars 1982, Nordsee deutsche Hochseefishgherei GmbH.
7 CA Paris 18 novembre 2004, SA Thalès Air Défense.
8 Procédure instaurée par les articles 15 et 16 du Règlement CE n°1/2003 qui permet aux juridictions ­nationales de saisir pour avis la commission.
9 CJCE, aff C145/96 du 16 septembre 1997, Bernd von Hoffmann c/Finanzamt Trier.

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